22. À moins d’être titulaire d’un permis d’aquaculture, nul ne peut, dans le domaine hydrique de l’État, exercer des activités d’aquaculture à des fins de recherche ou d’expérimentation sans y être autorisé par le ministre.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions déterminées par le ministre et inscrites sur l’autorisation.