2. Le ministre peut, dans une perspective de développement durable, établir des cadres régionaux ou locaux de développement aquacole favorisant la croissance ordonnée de l’aquaculture dans le domaine hydrique de l’État.
Ces cadres sont élaborés et révisés en consultation avec les intervenants concernés par l’utilisation du milieu hydrique de l’État et de ses ressources ainsi qu’avec les communautés régionales ou locales.
Ces cadres indiquent notamment, pour des secteurs géographiques donnés, les endroits privilégiés pour l’aquaculture ainsi que, en tenant compte entre autres du zonage aquacole déterminé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), les espèces et les variétés d’organismes aquatiques, les pratiques et les techniques privilégiées à ces endroits. Ils peuvent également proposer le développement d’infrastructures et de services utiles aux aquaculteurs.