13. Le titulaire d’un permis doit satisfaire aux normes que le gouvernement peut prévoir par règlement relativement à l’exploitation d’un site aquacole ou d’un étang de pêche, concernant notamment:1° la construction, l’aménagement et l’équipement d’un site aquacole ou d’un étang de pêche;
2° la culture, l’élevage et la garde en captivité d’organismes aquatiques ainsi que le transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
3° la qualité de l’exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultivés, élevés ou gardés en captivité.