A-20.1 - Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec

Texte complet
ANNEXE

(Article 1)

ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE


TITRE I

DÉSIGNATION D’AUTORITÉS CENTRALES

Les ministères de la Justice de la France et du Québec sont
désignés comme Autorités centrales chargées de recevoir les
demandes d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et
administrative et d’y donner suite.
À cet effet ces Autorités centrales communiquent directement
entre elles.
Les demandes d’entraide judiciaire avec les documents qui y
sont annexés ainsi que les pièces en constatant l’exécution sont
dispensés de légalisation et de toute formalité analogue. Ces
documents et ces pièces toutefois, doivent être établis de façon
à faire apparaître leur authenticité et être revêtus, notamment,
du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.


TITRE II

TRANSMISSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET
EXTRA-JUDICIAIRES

1. Les demandes de signification et de notification d’actes
judiciaires et extra-judiciaires en matière civile, commerciale
et administrative, destinées à des personnes physiques ou
morales résidant en France ou au Québec sont acheminées par la
voie des Autorités centrales qui sont chargées d’y donner suite.
2. La demande contient l’indication de l’autorité dont émane
l’acte, le nom et la qualité des parties, l’adresse du
destinataire et la nature de l’acte.
Les actes à notifier ou à signifier qui accompagnent les
demandes sont adressés en double exemplaire. Les demandes et
les actes sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une
traduction dans cette langue.
3. L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise de
l’acte à son destinataire par la voie qu’elle estime la plus
appropriée. La remise ou la tentative de remise ne donne lieu
au remboursement d’aucun frais même si l’adresse du destinataire
de l’acte est insuffisamment déterminée, incomplète ou inexacte.
L’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de
procéder ou de faire procéder à la notification ou à la
signification de l’acte selon une forme particulière compatible
avec la loi de l’autorité requise. Le règlement des frais
occasionnés par l’emploi d’une forme particulière et notamment
par l’intervention d’un officier ministériel, incombe à
l’autorité qui en fait la demande.
4. La preuve de la remise se fait soit au moyen d’un
récépissé, daté et signé par le destinataire, soit au moyen
d’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise.
Le récépissé ou l’attestation peut se trouver sur l’un des
doubles de l’acte à signifier ou à notifier. L’attestation
constate la forme, le lieu et la date de la remise, le nom de la
personne à laquelle l’acte a été remis, ainsi que, le cas
échéant, le refus du destinataire de recevoir l’acte ou le fait
qui a empêché l’exécution.
Le récépissé ou l’attestation avec un double de l’acte à
notifier ou à signifier peut être adressé directement au
requérant par l’autorité qui l’a établi, sans intervention de
l’Autorité centrale requérante.
5. L’exécution d’une demande de notification ou de
signification peut être refusée par l’autorité requise si elle
la juge de nature à porter atteinte à son ordre public ou à sa
compétence. En cas de refus d’exécution, l’autorité requise
informe sans délai l’Autorité centrale et lui en indique les
motifs.
6. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle en
matière civile, commerciale et administrative:
a) à la faculté d’utiliser la voie diplomatique ou consulaire
pour faire effectuer directement et sans contrainte la
notification d’actes judiciaires et extra-judiciaires
conformément aux usages en vigueur entre la France et le Québec;
b) à la faculté de faire procéder directement par la voie de
la poste aux notifications d’actes à des personnes se trouvant
en France ou au Québec;
c) à la faculté pour les personnes intéressées à une instance
judiciaire de faire procéder à des notifications ou
significations d’actes par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou personnes compétentes en France ou au Québec;
d) à la faculté pour les officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou au
Québec de faire procéder à des notifications ou significations
d’actes directement par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou au
Québec. À cet effet, les actes peuvent être transmis
directement, en France, à la Chambre nationale des huissiers de
justice à Paris et, au Québec, au Bureau de l’administration de
la Loi sur les huissiers de justice au ministère de la Justice à
Québec, chargés de les adresser à un huissier de justice
territorialement compétent. Dans ce cas la partie requérante
est tenue soit de régler à l’avance le montant forfaitaire des
frais de signification, soit d’en garantir le paiement sous la
forme d’un engagement écrit.
7. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent
a dû être transmis en France ou au Québec, aux fins de
signification ou de notification et que le défendeur ne
comparaît pas, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussi
longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ou
notifié.


TITRE III

TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES

1. En matière civile, commerciale et administrative, les
autorités judiciaires françaises et québécoises, conformément
aux dispositions de leur législation, peuvent se donner
commission rogatoire aux fins de faire procéder aux actes
d’instruction et aux actes judiciaires qu’elles estiment
nécessaires, à l’exclusion des actes d’exécution ou des mesures
conservatoires.
Cette disposition ne s’oppose pas à la faculté de faire
exécuter les commissions rogatoires par la voie diplomatique ou
consulaire conformément aux usages en vigueur entre la France et
le Québec.
2. Un acte d’instruction peut être demandé pour permettre aux
intéressés d’obtenir des moyens de preuve dans une procédure
future conformément aux dispositions de la loi de l’autorité
judiciaire requise.
3. Les commissions rogatoires sont acheminées par voie
d’Autorités centrales conformément aux dispositions du titre I
ci-dessus.
Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée, en tout ou
en partie, l’autorité requise en informe l’autorité requérante
par la même voie et lui en communique les raisons.
4. Les commissions rogatoires sont rédigées en langue
française. Elles contiennent les indications suivantes, propres
à assurer leur exécution, concernant:
a) l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise;
b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, de
leurs représentants;
c) la nature et l’objet de l’instance;
d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires à
accomplir;
e) les noms et adresses des personnes à entendre;
f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits
sur lesquels elles doivent être entendues;
g) les documents ou autres objets à examiner;
h) éventuellement la demande de recevoir la déposition sous
serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication de
la formule à utiliser;
i) la forme spéciale, le cas échéant, dont l’application est
demandée.
5. La commission rogatoire est exécutée par l’autorité
judiciaire requise conformément à sa loi à moins que l’autorité
judiciaire requérante n’ait demandé qu’il y soit procédé selon
une forme particulière.
Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les
questions et les réponses sont intégralement transcrites ou
enregistrées. Le juge peut poser et autoriser les parties et
leurs défenseurs à poser des questions; celles-ci doivent être
formulées ou traduites en langue française. Il en est de même
des réponses qui leur sont faites.
Le juge commis informe la juridiction commettante qui en fait
la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à
l’exécution de la commission rogatoire.
6. L’exécution d’une commission rogatoire peut être refusée
par l’autorité requise si elle estime qu’elle ne rentre pas dans
ces attributions ou qu’elle est de nature à porter atteinte à
son ordre public ou à sa compétence.
7. L’exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais,
ni taxe pour les services rendus par les autorités judiciaires
requises.
Toutefois les sommes dues aux témoins, aux experts, et aux
interprètes sont à la charge de l’autorité requérante. Il en
est de même des frais résultant de l’application d’une forme
spéciale demandée par la juridiction requérante.
Dans ces cas, le remboursement des frais d’exécution est
garanti par la partie requérante sous la forme d’un engagement
écrit joint à la commission rogatoire.
8. Les pièces qui constatent l’exécution de la commission
rogatoire sont acheminées par voie d’Autorités centrales.


TITRE IV

AIDE JUDICIAIRE ET CAUTION «JUDICATUM SOLVI»

1. Les résidents français au Québec et les résidents québécois
en France sont admis au bénéfice de l’aide judiciaire,
respectivement au Québec et en France, conformément aux
dispositions de la loi du lieu de leur résidence.
2. Le certificat attestant l’insuffisance de ses ressources
est délivré au requérant par les autorités de sa résidence.
L’autorité chargée de statuer sur la demande d’aide judiciaire
peut demander des renseignements à titre complémentaire aux
autorités du lieu d’origine du requérant. Ces demandes de
renseignements complémentaires sont acheminées par la voie des
Autorités centrales.
3. Les résidents français au Québec et les résidents québécois
en France ne peuvent, par application des dispositions des lois
françaises et québécoises, se voir imposer ni caution, ni dépôt,
sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur
qualité d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou de
résidence.


TITRE V

ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

Les autorités compétentes de l’état civil en France et les
protonotaires au Québec délivrent sans frais des expéditions
littérales ou des extraits des actes de l’état civil.


TITRE VI

DEMANDES D’ENQUÊTE--PROTECTION DES MINEURS ET DES CRÉANCIERS
D’ALIMENTS

1. Les Autorités centrales peuvent, au titre de l’entraide
judiciaire, si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes de
renseignements ou d’enquêtes dans le cadre des procédures
civiles ou commerciales dont leurs autorités judiciaires sont
saisies et notamment se transmettre sans frais des expéditions
de décisions judiciaires.
2. Dans le cadre des procédures relatives à la garde ou
tendant à la protection des mineurs, les Autorités centrales:
a) se communiquent mutuellement, sur leur demande, tous
renseignements concernant les mesures prises sur la garde ou la
protection des mineurs, la mise en oeuvre de ces mesures et la
situation matérielle et morale de ces mineurs;
b) se prêtent mutuellement entraide pour la recherche sur leur
territoire et la remise volontaire des mineurs déplacés lorsque
le droit de garde a été simplement méconnu;
Lorsque le droit de garde est contesté, les Autorités
centrales saisissent d’urgence leur autorité compétente pour
prendre les mesures de protection nécessaires et pour statuer
sur la demande de remise dont le mineur fait l’objet en tenant
compte de tous les éléments de la cause et notamment des
décisions et des mesures déjà prises par les autorités
judiciaires françaises ou québécoises;
c) coopèrent pour que soit organisé un droit de visite au
profit de celui des parents qui n’a pas la garde et que soient
respectées les conditions posées par leurs autorités respectives
pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit de
visite ainsi que les engagements pris par les parties à son
sujet.
3. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des
aliments à l’étranger, les Autorités centrales se prêtent
mutuellement entraide pour la recherche et l’audition des
débiteurs d’aliments séjournant sur leur territoire et pour le
recouvrement volontaire des pensions alimentaires.


TITRE VII

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ÉTAT ET
À LA CAPACITÉ DES PERSONNES ET NOTAMMENT À LA GARDE DES ENFANTS
ET AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

1. Les décisions relatives à l’état et à la capacité des
personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations
alimentaires rendues par des juridictions siégeant
respectivement en France et au Québec ont de plein droit
l’autorité de la chose jugée en France et au Québec, si elles
réunissent les conditions suivantes:
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les
règles concernant les conflits de compétence admises sur le
territoire de l’autorité où la décision est exécutée;
b) la décision a fait application de la loi applicable au
litige en vertu des règles de solution des conflits de lois
admises sur le territoire de l’autorité où la décision est
exécutée;
c) la décision d’après la loi de l’État où elle a été rendue
ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un
pourvoi en cassation;
d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou
déclarées défaillantes;
e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public
de l’autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée;
f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes
faits et ayant le même objet:
-- n’est pas pendant devant une juridiction de l’autorité
requise;
-- n’a pas donné lieu à une décision rendue par une
juridiction de l’autorité requise;
-- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un État
tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa
reconnaissance sur le territoire de l’autorité requise.
2. Les décisions relatives à l’état et à la capacité des
personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations
alimentaires ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée de
la part des autorités qui les ont reconnues conformément aux
dispositions du paragraphe précédent qu’après avoir été
déclarées exécutoires.
3. La procédure d’exequatur de la décision est régie par le
droit de l’autorité du lieu d’exécution. L’autorité judiciaire
requise se borne à vérifier si la décision dont l’exécution est
demandée remplit les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent
titre sans procéder à aucun examen au fond de la décision.
4. La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une
décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:
a) une expédition de la décision réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou
de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre
la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;
d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a
fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le
greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
5. Les demandes tendant à obtenir l’exécution d’une décision
judiciaire française ou québécoise statuant en matière de garde
des enfants ou d’obligations alimentaires peuvent être
acheminées par la voie des Autorités centrales.
Fait à Québec, le 9 septembre 1977

MARC-ANDRÉ BÉDARD ALAIN PEYREFITTE
Ministre de la Justice Garde des sceaux
du Québec Ministre de la Justice
de France
1978, c. 20, annexe.
ANNEXE

(Article 1)ŠŠENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIREŠEN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVEŠŠŠTITRE IŠŠDÉSIGNATION D’AUTORITÉS CENTRALESŠŠ Les ministères de la justice de la France et du Québec sontŠdésignés comme Autorités centrales chargées de recevoir lesŠdemandes d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale etŠadministrative et d’y donner suite.Š À cet effet ces Autorités centrales communiquent directementŠentre elles.Š Les demandes d’entraide judiciaire avec les documents qui yŠsont annexés ainsi que les pièces en constatant l’exécution sontŠdispensés de légalisation et de toute formalité analogue. CesŠdocuments et ces pièces toutefois, doivent être établis de façonŠà faire apparaître leur authenticité et être revêtus, notamment,Šdu sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.ŠŠŠTITRE IIŠŠTRANSMISSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ETŠEXTRA-JUDICIAIRESŠŠ 1. Les demandes de signification et de notification d’actesŠjudiciaires et extra-judiciaires en matière civile, commercialeŠet administrative, destinées à des personnes physiques ouŠmorales résidant en France ou au Québec sont acheminées par laŠvoie des Autorités centrales qui sont chargées d’y donner suite.Š 2. La demande contient l’indication de l’autorité dont émaneŠl’acte, le nom et la qualité des parties, l’adresse duŠdestinataire et la nature de l’acte.Š Les actes à notifier ou à signifier qui accompagnent lesŠdemandes sont adressés en double exemplaire. Les demandes etŠles actes sont rédigés en langue française ou accompagnés d’uneŠtraduction dans cette langue.Š 3. L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise deŠl’acte à son destinataire par la voie qu’elle estime la plusŠappropriée. La remise ou la tentative de remise ne donne lieuŠau remboursement d’aucun frais même si l’adresse du destinataireŠde l’acte est insuffisamment déterminée, incomplète ou inexacte.Š L’autorité requérante peut demander à l’autorité requise deŠprocéder ou de faire procéder à la notification ou à laŠsignification de l’acte selon une forme particulière compatibleŠavec la loi de l’autorité requise. Le règlement des fraisŠoccasionnés par l’emploi d’une forme particulière et notammentŠpar l’intervention d’un officier ministériel, incombe àŠl’autorité qui en fait la demande.Š 4. La preuve de la remise se fait soit au moyen d’unŠrécépissé, daté et signé par le destinataire, soit au moyenŠd’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise. ŠLe récépissé ou l’attestation peut se trouver sur l’un desŠdoubles de l’acte à signifier ou à notifier. L’attestationŠconstate la forme, le lieu et la date de la remise, le nom de laŠpersonne à laquelle l’acte a été remis, ainsi que, le casŠéchéant, le refus du destinataire de recevoir l’acte ou le faitŠqui a empêché l’exécution.Š Le récépissé ou l’attestation avec un double de l’acte àŠnotifier ou à signifier peut être adressé directement auŠrequérant par l’autorité qui l’a établi, sans intervention deŠl’Autorité centrale requérante.Š 5. L’exécution d’une demande de notification ou deŠsignification peut être refusée par l’autorité requise si elleŠla juge de nature à porter atteinte à son ordre public ou à saŠcompétence. En cas de refus d’exécution, l’autorité requiseŠinforme sans délai l’Autorité centrale et lui en indique lesŠmotifs.Š 6. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle enŠmatière civile, commerciale et administrative:Š a) à la faculté d’utiliser la voie diplomatique ou consulaireŠpour faire effectuer directement et sans contrainte laŠnotification d’actes judiciaires et extra-judiciairesŠconformément aux usages en vigueur entre la France et le Québec;Š b) à la faculté de faire procéder directement par la voie deŠla poste aux notifications d’actes à des personnes se trouvantŠen France ou au Québec;Š c) à la faculté pour les personnes intéressées à une instanceŠjudiciaire de faire procéder à des notifications ouŠsignifications d’actes par les soins des officiers ministériels,Šfonctionnaires ou personnes compétentes en France ou au Québec;Š d) à la faculté pour les officiers ministériels,Šfonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou auŠQuébec de faire procéder à des notifications ou significationsŠd’actes directement par les soins des officiers ministériels,Šfonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou auŠQuébec. À cet effet, les actes peuvent être transmisŠdirectement, en France, à la Chambre nationale des huissiers deŠjustice à Paris et, au Québec, au Bureau de l’administration deŠla Loi des huissiers au ministère de la justice à Québec,Šchargés de les adresser à un huissier de justiceŠterritorialement compétent. Dans ce cas la partie requéranteŠest tenue soit de régler à l’avance le montant forfaitaire desŠfrais de signification, soit d’en garantir le paiement sous laŠforme d’un engagement écrit.Š 7. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalentŠa dû être transmis en France ou au Québec, aux fins deŠsignification ou de notification et que le défendeur neŠcomparaît pas, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussiŠlongtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ouŠnotifié.ŠŠŠTITRE IIIŠŠTRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRESŠŠ 1. En matière civile, commerciale et administrative, lesŠautorités judiciaires françaises et québécoises, conformémentŠaux dispositions de leur législation, peuvent se donnerŠcommission rogatoire aux fins de faire procéder aux actesŠd’instruction et aux actes judiciaires qu’elles estimentŠnécessaires, à l’exclusion des actes d’exécution ou des mesuresŠconservatoires.Š Cette disposition ne s’oppose pas à la faculté de faireŠexécuter les commissions rogatoires par la voie diplomatique ouŠconsulaire conformément aux usages en vigueur entre la France etŠle Québec.Š 2. Un acte d’instruction peut être demandé pour permettre auxŠintéressés d’obtenir des moyens de preuve dans une procédureŠfuture conformément aux dispositions de la loi de l’autoritéŠjudiciaire requise.Š 3. Les commissions rogatoires sont acheminées par voieŠd’Autorités centrales conformément aux dispositions du titre IŠci-dessus.Š Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée, en tout ouŠen partie, l’autorité requise en informe l’autorité requéranteŠpar la même voie et lui en communique les raisons.Š 4. Les commissions rogatoires sont rédigées en langueŠfrançaise. Elles contiennent les indications suivantes, propresŠà assurer leur exécution, concernant:Š a) l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise;Š b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, deŠleurs représentants;Š c) la nature et l’objet de l’instance;Š d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires àŠaccomplir;Š e) les noms et adresses des personnes à entendre;Š f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faitsŠsur lesquels elles doivent être entendues;Š g) les documents ou autres objets à examiner;Š h) éventuellement la demande de recevoir la déposition sousŠserment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication deŠla formule à utiliser;Š i) la forme spéciale, le cas échéant, dont l’application estŠdemandée.Š 5. La commission rogatoire est exécutée par l’autoritéŠjudiciaire requise conformément à sa loi à moins que l’autoritéŠjudiciaire requérante n’ait demandé qu’il y soit procédé selonŠune forme particulière.Š Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, lesŠquestions et les réponses sont intégralement transcrites ouŠenregistrées. Le juge peut poser et autoriser les parties etŠleurs défenseurs à poser des questions; celles-ci doivent êtreŠformulées ou traduites en langue française. Il en est de mêmeŠdes réponses qui leur sont faites.Š Le juge commis informe la juridiction commettante qui en faitŠla demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé àŠl’exécution de la commission rogatoire.Š 6. L’exécution d’une commission rogatoire peut être refuséeŠpar l’autorité requise si elle estime qu’elle ne rentre pas dansŠces attributions ou qu’elle est de nature à porter atteinte àŠson ordre public ou à sa compétence.Š 7. L’exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais,Šni taxe pour les services rendus par les autorités judiciairesŠrequises.Š Toutefois les sommes dues aux témoins, aux experts, et auxŠinterprètes sont à la charge de l’autorité requérante. Il enŠest de même des frais résultant de l’application d’une formeŠspéciale demandée par la juridiction requérante.Š Dans ces cas, le remboursement des frais d’exécution estŠgaranti par la partie requérante sous la forme d’un engagementŠécrit joint à la commission rogatoire.Š 8. Les pièces qui constatent l’exécution de la commissionŠrogatoire sont acheminées par voie d’Autorités centrales.ŠŠŠTITRE IVŠŠAIDE JUDICIAIRE ET CAUTION «JUDICATUM SOLVI»ŠŠ 1. Les résidents français au Québec et les résidents québécoisŠen France sont admis au bénéfice de l’aide judiciaire,Šrespectivement au Québec et en France, conformément auxŠdispositions de la loi du lieu de leur résidence.Š 2. Le certificat attestant l’insuffisance de ses ressourcesŠest délivré au requérant par les autorités de sa résidence.Š L’autorité chargée de statuer sur la demande d’aide judiciaireŠpeut demander des renseignements à titre complémentaire auxŠautorités du lieu d’origine du requérant. Ces demandes deŠrenseignements complémentaires sont acheminées par la voie desŠAutorités centrales.Š 3. Les résidents français au Québec et les résidents québécoisŠen France ne peuvent, par application des dispositions des loisŠfrançaises et québécoises, se voir imposer ni caution, ni dépôt,Šsous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leurŠqualité d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou deŠrésidence.ŠŠŠTITRE VŠŠACTES DE L’ÉTAT CIVILŠŠ Les autorités compétentes de l’état civil en France et lesŠprotonotaires au Québec délivrent sans frais des expéditionsŠlittérales ou des extraits des actes de l’état civil.ŠŠŠTITRE VIŠŠDEMANDES D’ENQUÊTE--PROTECTION DES MINEURS ET DES CRÉANCIERSŠD’ALIMENTSŠŠ 1. Les Autorités centrales peuvent, au titre de l’entraideŠjudiciaire, si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes deŠrenseignements ou d’enquêtes dans le cadre des procéduresŠciviles ou commerciales dont leurs autorités judiciaires sontŠsaisies et notamment se transmettre sans frais des expéditionsŠde décisions judiciaires.Š 2. Dans le cadre des procédures relatives à la garde ouŠtendant à la protection des mineurs, les Autorités centrales:Š a) se communiquent mutuellement, sur leur demande, tousŠrenseignements concernant les mesures prises sur la garde ou laŠprotection des mineurs, la mise en oeuvre de ces mesures et laŠsituation matérielle et morale de ces mineurs;Š b) se prêtent mutuellement entraide pour la recherche sur leurŠterritoire et la remise volontaire des mineurs déplacés lorsqueŠle droit de garde a été simplement méconnu;Š Lorsque le droit de garde est contesté, les AutoritésŠcentrales saisissent d’urgence leur autorité compétente pourŠprendre les mesures de protection nécessaires et pour statuerŠsur la demande de remise dont le mineur fait l’objet en tenantŠcompte de tous les éléments de la cause et notamment desŠdécisions et des mesures déjà prises par les autoritésŠjudiciaires françaises ou québécoises;Š c) coopèrent pour que soit organisé un droit de visite auŠprofit de celui des parents qui n’a pas la garde et que soientŠrespectées les conditions posées par leurs autorités respectivesŠpour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit deŠvisite ainsi que les engagements pris par les parties à sonŠsujet.Š 3. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement desŠaliments à l’étranger, les Autorités centrales se prêtentŠmutuellement entraide pour la recherche et l’audition desŠdébiteurs d’aliments séjournant sur leur territoire et pour leŠrecouvrement volontaire des pensions alimentaires.ŠŠŠTITRE VIIŠŠRECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ÉTAT ETŠÀ LA CAPACITÉ DES PERSONNES ET NOTAMMENT À LA GARDE DES ENFANTSŠET AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRESŠŠ 1. Les décisions relatives à l’état et à la capacité desŠpersonnes et notamment à la garde des enfants et aux obligationsŠalimentaires rendues par des juridictions siégeantŠrespectivement en France et au Québec ont de plein droitŠl’autorité de la chose jugée en France et au Québec, si ellesŠréunissent les conditions suivantes:Š a) la décision émane d’une juridiction compétente selon lesŠrègles concernant les conflits de compétence admises sur leŠterritoire de l’autorité où la décision est exécutée;Š b) la décision a fait application de la loi applicable auŠlitige en vertu des règles de solution des conflits de loisŠadmises sur le territoire de l’autorité où la décision estŠexécutée;Š c) la décision d’après la loi de l’État où elle a été rendueŠne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’unŠpourvoi en cassation;Š d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ouŠdéclarées défaillantes;Š e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre publicŠde l’autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée;Š f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmesŠfaits et ayant le même objet:Š -- n’est pas pendant devant une juridiction de l’autorité Š requise;Š -- n’a pas donné lieu à une décision rendue par une Š juridiction de l’autorité requise;Š -- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un État Š tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa Š reconnaissance sur le territoire de l’autorité requise.Š 2. Les décisions relatives à l’état et à la capacité desŠpersonnes et notamment à la garde des enfants et aux obligationsŠalimentaires ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée deŠla part des autorités qui les ont reconnues conformément auxŠdispositions du paragraphe précédent qu’après avoir étéŠdéclarées exécutoires.Š 3. La procédure d’exequatur de la décision est régie par leŠdroit de l’autorité du lieu d’exécution. L’autorité judiciaireŠrequise se borne à vérifier si la décision dont l’exécution estŠdemandée remplit les conditions prévues à l’alinéa 1 du présentŠtitre sans procéder à aucun examen au fond de la décision.Š 4. La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’uneŠdécision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:Š a) une expédition de la décision réunissant les conditionsŠnécessaires à son authenticité;Š b) l’original de l’exploit de signification de la décision ouŠde tout autre acte qui tient lieu de signification;Š c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contreŠla décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;Š d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui aŠfait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par leŠgreffier de la juridiction qui a rendu la décision.Š 5. Les demandes tendant à obtenir l’exécution d’une décisionŠjudiciaire française ou québécoise statuant en matière de gardeŠdes enfants ou d’obligations alimentaires peuvent êtreŠacheminées par la voie des Autorités centrales.Š Fait à Québec, le 9 septembre 1977ŠŠMARC-ANDRÉ BÉDARD ALAIN PEYREFITTEŠMinistre de la justice Garde des sceauxŠdu Québec Ministre de la justiceŠ de France
1978, c. 20, annexe.