10. Le ministre peut, par règlement:1° déterminer les critères et exigences pour la reconnaissance des appellations;
2° prescrire les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande de reconnaissance des appellations;
3° déterminer les critères et exigences relatifs à la formation d’un Conseil d’accréditation et à l’exercice de ses fonctions;
4° déterminer les critères et exigences auxquels doit correspondre le référentiel du Conseil d’accréditation et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation.