34. Sauf en cas de récidive, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à moins que l’inspecteur n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimale, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, le contrevenant doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
1979, c. 75, a. 34; 1990, c. 4, a. 55.