31. Quiconque commet une infraction visée à l’article 30 est passible, en outre du paiement des frais:1° dans le cas d’une personne physique d’une amende de 250 $ à 575 $;
2° dans le cas d’une personne morale d’une amende de 575 $ à 1 150 $;
3° pour une première récidive dans les deux ans d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas;
4° pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas.