28. Le gouvernement peut, par règlement, selon les catégories d’appareils sous pression qu’il indique, établir les droits payables pour:1° la délivrance d’un certificat prévu par la présente loi;
2° l’inspection d’un appareil sous pression;
3° l’inscription d’un appareil sous pression;
4° l’examen et l’approbation des plans et devis ou autres documents;
5° la vérification et l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression;
6° l’approbation, la révision et l’enregistrement d’une méthode de soudage;
7° les examens de qualification d’un soudeur ou d’une personne à qui le ministre peut déléguer des pouvoirs.