23. Un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs peut:1° pénétrer dans tout endroit où sont construits ou installés des appareils sous pression pour les inspecter;
2° prélever sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de matériaux servant à la fabrication ou à l’usage d’un appareil sous pression; il doit alors en informer le fabricant ou l’utilisateur et lui retourner, après analyse, les échantillons prélevés lorsqu’il est possible de le faire;
3° faire des essais à des fins de contrôle ou d’analyse sur un appareil sous pression ou ordonner à l’utilisateur ou au fabricant de les faire à ses frais;
4° exiger la démonstration de la qualité des soudures d’un appareil sous pression;
5° exiger la production d’un certificat prévu par la présente loi;
6° ordonner par écrit au fabricant, à l’installateur ou à l’utilisateur d’un appareil sous pression d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai qu’il indique ou sans délai lorsqu’à son avis les défectuosités présentent un danger imminent.