11. Un certificat d’approbation de construction d’un appareil sous pression est délivré au fabricant:1° qui s’est conformé aux exigences de l’article 9;
2° qui a fourni une déclaration de conformité attestant la qualification de sa main-d’oeuvre et la qualité du matériel utilisé conformément aux exigences prévues par règlement; et
3° dont l’appareil a été inspecté lors de sa construction par un inspecteur ou par une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs ou, dans le cas d’un appareil sous pression construit hors du Québec pour être utilisé au Québec, dont l’appareil a été inspecté lors de sa construction par un organisme reconnu par règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, dispenser certaines catégories d’appareils sous pression de l’obligation prévue au paragraphe 3° du premier alinéa pourvu que le fabricant inscrive cet appareil selon les normes prévues par règlement.