1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «appareils sous pression» désigne un des appareils suivants y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:1° une chaudière ou une fournaise fonctionnant à la vapeur ou à l’eau chaude ou au moyen d’un autre liquide ou gaz;
2° un appareil automatique servant au chauffage d’une chaudière ou d’une fournaise;
3° un appareil frigorifique; et
4° un réservoir ou un récipient contenant un gaz ou un liquide sous pression.