4. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement, satisfaire aux obligations suivantes:1° assurer, individuellement ou avec d’autres médecins au sein d’un groupe de médecine de famille, le suivi médical d’une clientèle constituée d’un nombre minimal de patients;
2° exercer, auprès des usagers d’un établissement, un nombre minimal d’heures d’activités médicales autorisé par le département régional de médecine générale de sa région conformément à l’article 7.
Le règlement du gouvernement peut notamment prévoir:1° l’âge à compter duquel un médecin est soustrait à ces obligations;
2° les modalités de suivi de la clientèle;
3° le nombre minimal de patients devant être suivis;
4° les activités médicales pouvant faire l’objet d’une autorisation conformément à l’article 7;
5° le nombre minimal d’heures d’activités médicales devant être exercées;
6° les règles particulières applicables lorsqu’un médecin souhaite exercer des activités médicales dans plus d’une région;
7° toute autre condition qu’un médecin doit respecter afin de satisfaire à ces obligations.