A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
24. Lorsque la Régie de l’assurance maladie du Québec constate qu’un médecin ne respecte pas l’une des obligations prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, à l’article 10, au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 11 ou à l’article 13.1, elle le déclare en défaut et lui notifie sa décision le plus tôt possible. Avant de prendre une telle décision, la Régie doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin de la Régie.
2015, c. 25, a. 1; 2022, c. 16, a. 4.
La première phrase de cet article entre en vigueur le 23 mai 2024 dans la mesure où elle concerne le défaut de respecter une disposition en vigueur qui y est visée. (D. 799-2024, (2024) 156 G.O. 2, 2767).
Non en vigueur
24. Lorsque la Régie de l’assurance maladie du Québec constate qu’un médecin omnipraticien ne respecte pas l’une des obligations prévues au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou à l’un des articles 10 et 11, elle le déclare en défaut et lui notifie sa décision le plus tôt possible. Avant de prendre une telle décision, la Régie doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin de la Régie.
2015, c. 25, a. 1.