A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
21. La vérification du respect d’une obligation prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4, à l’article 10, au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 11 ou à l’article 13.1 est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, celle d’une obligation prévue à l’article 6, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11 ou à l’article 12 est assumée par le département régional de médecine générale et celle d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 7 ou d’une obligation prévue à l’un des articles 14, 15 et 15.1 est assumée par le directeur des services professionnels de l’établissement concerné.
Non en vigueur
En outre, la vérification du respect de l’obligation prévue à l’article 13 est assumée par le président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux à l’égard de tout médecin spécialiste qui exerce sa profession sur le territoire desservi par ce centre. À cette fin, le médecin qui exerce sa profession au sein d’un cabinet privé est tenu de fournir au président-directeur général tout renseignement que celui-ci requiert et qui est nécessaire pour l’exercice de cette responsabilité. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.
Enfin, la vérification du respect de l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article 11.1 est assumée par le ministre.
2015, c. 25, a. 1; 2022, c. 16, a. 2.
Le premier alinéa de cet article entre en vigueur le 23 mai 2024 dans la mesure où il concerne la vérification du respect d’une obligation prévue par une disposition en vigueur qui y est visée. (D. 799-2024, (2024) 156 G.O. 2, 2767).
Non en vigueur
21. La vérification du respect d’une obligation prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou à l’un des articles 10 et 11 est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, celle d’une obligation prévue à l’un des articles 6 et 12 est assumée par le département régional de médecine générale et celle d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 7 ou d’une obligation prévue à l’un des articles 14 et 15 est assumée par le directeur des services professionnels de l’établissement concerné.
En outre, la vérification du respect de l’obligation prévue à l’article 13 est assumée par le président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux à l’égard de tout médecin spécialiste qui exerce sa profession sur le territoire desservi par ce centre. À cette fin, le médecin qui exerce sa profession au sein d’un cabinet privé est tenu de fournir au président-directeur général tout renseignement que celui-ci requiert et qui est nécessaire pour l’exercice de cette responsabilité. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.
2015, c. 25, a. 1.