Non en vigueur
20. Toute personne ayant l’autorité pour attester tout fait établissant le droit d’un médecin à une exemption est tenue de fournir au département régional de médecine générale ou au président-directeur général d’un établissement, sur demande de l’un d’eux, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente section. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.