15. Tout médecin spécialiste qui exerce sa profession dans un centre hospitalier exploité par un établissement doit:1° assurer, au service d’urgence de ce centre, le suivi des demandes de consultation qu’il reçoit entre 8 h et 16 h à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement;
2° dispenser les services spécialisés ou surspécialisés aux usagers inscrits à son nom sur la liste d’accès aux services spécialisés et surspécialisés visée à l’article 185.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), selon la proportion et toute autre modalité prévues par règlement du gouvernement.