11. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit:1° ajouter à la clientèle dont il assure le suivi médical seulement des personnes inscrites au système d’information, visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), qui vise à permettre de trouver un professionnel de la santé et des services sociaux qui accepte d’en assurer le suivi médical, sauf pour prendre la relève d’un autre médecin dans les cas visés à l’article 10; 2° se rendre disponible auprès des personnes assurées, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, au moyen du système de prise de rendez-vous visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’un autre système dont le fournisseur a conclu une entente visée à l’article 11.1 avec le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas et les conditions dans lesquels un médecin peut ajouter à sa clientèle une personne autre que celle inscrite au système visé au paragraphe 1° du premier alinéa. Il peut, de même, déterminer la mesure dans laquelle un médecin doit se rendre disponible en vertu du paragraphe 2° de cet alinéa. Il peut aussi, dans un tel règlement, déterminer le pourcentage des plages horaires de disponibilité d’un médecin qui doivent être offertes du lundi au vendredi, avant 8 h et après 19 h, ainsi que le samedi et le dimanche et prévoir les exigences relatives à l’utilisation du système d’information ou d’un système de prise de rendez-vous et les renseignements qui doivent y être versés.
2015, c. 25, a. 1; 2022, c. 162022, c. 16, a. 11.