92. Un organisme public doit, lorsqu’il accède à une demande de rectification d’un fichier, délivrer sans frais à la personne qui l’a faite, une copie de tout renseignement personnel modifié ou ajouté, ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement personnel.
1982, c. 30, a. 92; 2006, c. 22, a. 110.