88.1. Sous réserve de l’article 88.0.1, un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès ou à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99; 2006, c. 22, a. 60; 2021, c. 252021, c. 25, a. 321.