87. Sauf dans le cas prévu à l’article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24; 2006, c. 22, a. 57.