84. L’organisme public donne communication d’un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant, à son choix, de prendre connaissance du renseignement pendant les heures habituelles de travail ou d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.