67.4. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès au registre tenu par un organisme public en vertu de l’article 67.3, sauf à l’égard des renseignements dont la confirmation de l’existence peut être refusée en vertu des dispositions des articles 21, 28, 28.1, 29, 30, 30.1 et 41.
Ce droit s’exerce conformément aux modalités prévues à l’article 10.
1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 42.