66. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement sur l’identité d’une personne afin de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par une personne ou un organisme privé. L’organisme public en informe la Commission au préalable.
1982, c. 30, a. 66; 2006, c. 22, a. 38.