65.0.1. En plus des informations devant être fournies suivant l’article 65, quiconque recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie comprenant des fonctions permettant de l’identifier, de la localiser ou d’effectuer un profilage de celle-ci doit, au préalable, l’informer:1° du recours à une telle technologie;
2° des moyens offerts pour activer les fonctions permettant d’identifier, de localiser ou d’effectuer un profilage.
Le profilage s’entend de la collecte et de l’utilisation de renseignements personnels afin d’évaluer certaines caractéristiques d’une personne physique, notamment à des fins d’analyse du rendement au travail, de la situation économique, de la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de cette personne.
2021, c. 252021, c. 25, a. 191.