63.4. Un organisme public qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit publier sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Il fait de même pour l’avis dont toute modification à cette politique doit faire l’objet.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités de cette politique et de cet avis.
2021, c. 252021, c. 25, a. 151.