Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.