53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu’ils concernent ou qu’ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public exerçant des fonctions quasi-judiciaires dans l’exercice d’une fonction d’adjudication.
S’il s’agit d’un mineur, cette autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150.