25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12.