A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
179. La Commission doit, au plus tard le 14 juin 2026, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi, de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le vérificateur général juge approprié de transmettre à la Commission en application de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et qu’il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 7; 2006, c. 22, a. 107; 2021, c. 25, a. 73; 2023, c. 5, a. 180.
179. La Commission doit, au plus tard le 14 juin 2026, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le vérificateur général juge approprié de transmettre à la Commission en application de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) et qu’il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 7; 2006, c. 22, a. 107; 2021, c. 25, a. 73.
179. La Commission doit, au plus tard le 14 juin 2011, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le vérificateur général juge approprié de transmettre à la Commission en application de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) et qu’il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 7; 2006, c. 22, a. 107.
179. La Commission doit, au plus tard le 1er octobre 1987, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 7.
179. La Commission doit, au plus tard le 1er octobre 1987, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
Le président convoque, dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la Commission permanente de l’Assemblée nationale pour étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et organismes intéressés.
1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143.
179. La Commission doit, au plus tard le 1er octobre 1987, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant l’Assemblée nationale du Québec si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
Le président convoque, dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la Commission permanente de l’Assemblée nationale pour étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et organismes intéressés.
1982, c. 30, a. 179.