16.1. Un organisme public, à l’exception du Lieutenant-gouverneur, de l’Assemblée nationale et d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, doit diffuser, dans un site Internet, les documents ou renseignements accessibles en vertu de la loi qui sont identifiés par règlement du gouvernement et mettre en oeuvre les mesures favorisant l’accès à l’information édictées par ce règlement.