155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:1° prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements personnels, ainsi que les modalités de paiement de ces frais, en tenant compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1); 2° prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3° définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
3.1° aux fins des articles 16.1 et 63.2, prévoir des règles de diffusion de l’information et de protection des renseignements personnels, comportant, notamment, des mesures destinées à favoriser l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent identifier les types de documents ou de renseignements accessibles en vertu de la loi qu’un organisme public doit diffuser compte tenu, notamment, de l’intérêt qu’ils présentent pour l’information du public; ces règles peuvent varier selon qu’elles sont applicables à un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 3 à 7;
4° exclure un organisme public de l’obligation de former le comité prévu à l’article 8.1 ou modifier les obligations d’un organisme prévues à cet article en fonction de critères qu’il définit;
5° déterminer le contenu et les modalités des règles de gouvernance prévues à l’article 63.3;
6° déterminer le contenu et les modalités de la politique prévue à l’article 63.4;
6.1° déterminer le contenu et les modalités des avis prévus à l’article 63.8;
6.2° déterminer la teneur du registre prévu à l’article 63.11;
6.3° aux fins de l’article 73, déterminer les critères et les modalités applicables à l’anonymisation d’un renseignement personnel;
7° désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne;
8° fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission.