144. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des trente jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à l’organisme public.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège social, la place d’affaires ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1982, c. 30, a. 144; 1985, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 31.