137.3. La Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve.
Ce règlement doit prévoir des dispositions pour assurer l’accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande de révision jusqu’à la tenue de l’audience, le cas échéant.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.