118. La Commission transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport porte notamment sur l’observation de la présente loi et sur les moyens dont dispose la Commission pour son application.
Il peut également contenir:1° des recommandations visant à favoriser la protection des renseignements personnels, ainsi que l’exercice du droit d’accès aux documents, notamment par les communautés culturelles et les personnes handicapées;
2° des propositions relatives aux normes techniques sur la conservation, le classement, le repérage et le mode de consultation des documents;
3° les suggestions du public sur toute matière de la compétence de la Commission.
Ce rapport porte aussi sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1982, c. 30, a. 118; 1993, c. 17, a. 103.