111.Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 30, a. 111; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
111.Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
111.Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).