108. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée et après consultation des autres chefs des groupes parlementaires au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, désigner un vice-président de la Commission ou, à défaut de vice-président ou en cas d’absence ou d’empêchement des vice-présidents, l’un des autres membres de la Commission pour assurer l’intérim pour la durée de l’absence ou de l’empêchement ou, en cas de vacance du poste, pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président de la Commission ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée et après consultation des autres chefs des groupes parlementaires au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, désigner l’un des autres membres de la Commission pour assurer l’intérim pour la durée de l’absence ou de l’empêchement ou, en cas de vacance du poste, pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 72; 2021, c. 252021, c. 25, a. 381.