105. La durée du mandat des membres de la Commission est d’une durée fixe d’au plus cinq ans.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
La procédure de sélection visée à l’article 104.1 ne s’applique pas au membre dont le mandat est renouvelé.
Un membre remplacé peut, avec l’autorisation du président et pour une période que celui-ci détermine, continuer d’exercer ses fonctions comme membre en surnombre pour les demandes de révision ou les demandes d’examen de mésententes dont il a été saisi et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1982, c. 30, a. 105; 2006, c. 22, a. 70.