67.2.1. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques.
La communication peut s’effectuer si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut que:1° l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques ne peut être atteint que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées;
2° il est déraisonnable d’exiger que la personne ou l’organisme obtienne le consentement des personnes concernées;
3° l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication et de l’utilisation des renseignements sur la vie privée des personnes concernées;
4° les renseignements personnels sont utilisés de manière à en assurer la confidentialité;
5° seuls les renseignements nécessaires sont communiqués.
2021, c. 252021, c. 25, a. 231.