36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans de sa date.
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de même des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.