181. Le gouvernement doit établir dans les douze mois suivant le 1er octobre 1982 un calendrier de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet des dispositions de la présente loi.
Ce calendrier est déposé dans les quinze jours de son adoption devant l’Assemblée nationale du Québec si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.