127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements nominatifs qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements nominatifs versés au fichier.