9. L’organisme est tenu d’établir un programme d’accès à l’égalité en emploi, pour un type ou regroupement de types d’emploi, dans le cas où la Commission estime que la représentation des personnes à l’emploi de l’organisme faisant partie d’un groupe visé par la présente loi est généralement non conforme à la représentation des personnes compétentes de ce groupe dans la zone de recrutement applicable.
Dans le cas contraire, l’organisme doit veiller à maintenir une représentation des personnes à son emploi qui soit conforme à la représentation des personnes faisant partie des groupes visés par la présente loi.