24. Tout membre de la Commission désigné par le président peut exercer seul le pouvoir de faire des recommandations à un organisme ou de s’adresser au Tribunal des droits de la personne.
La Commission peut autoriser un membre de son personnel à exercer tout ou partie des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, sauf celle de s’adresser au Tribunal des droits de la personne, et lui délivrer un certificat à cet effet. Sur demande, la personne autorisée doit s’identifier et exhiber le certificat signé par le président de la Commission.