20. Tout organisme tenu d’implanter un programme d’accès à l’égalité en emploi doit, à cette fin, prendre les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs poursuivis selon l’échéancier prévu.
Il fait rapport à la Commission, à tous les trois ans, sur l’implantation de ce programme en faisant état des mesures prises et des résultats obtenus.