9. L’Autorité des marchés publics peut conclure une entente avec un organisme public ainsi qu’avec toute personne ou toute société de personnes en vue de favoriser l’application du présent chapitre.
Pour l’application du premier alinéa, ces personnes et ces sociétés de personnes ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, associés et employés qui participent à la réalisation de l’objet de l’entente doivent remplir les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2020, c. 272020, c. 27, a. 9.