80.En outre des projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I, les dispositions de l’article 40 s’appliquent à tous les travaux d’excavation de sols contaminés provenant d’une activité humaine réalisés dans le cadre de tout autre projet, dans la mesure prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et les règlements pris pour son application, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions d’un règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.