8. Le Conseil du trésor peut, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en cause en raison d’une situation d’urgence, permettre à un organisme public de poursuivre un appel d’offres public malgré le fait que cet appel d’offres soit visé par une ordonnance de l’Autorité des marchés publics rendue en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), au terme d’une enquête menée conformément au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi. De plus, le Conseil du trésor peut, dans ces circonstances, permettre à un organisme public de poursuivre l’exécution d’un contrat public malgré le fait que ce contrat soit visé par une décision de l’Autorité prise en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 7 de la présente loi.
Le Conseil du trésor peut assortir l’une ou l’autre de ces permissions de conditions.
Le président du Conseil du trésor rend publics sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor, dans un délai de 15 jours suivant une permission accordée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, le nom de l’organisme public visé, une description sommaire des circonstances ou des motifs considérés et, le cas échéant, le nom de l’entreprise visée. Le président publie également ces renseignements à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 272020, c. 27, a. 8.