77. Sur demande de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’avis d’information prévu à l’article 74, le Tribunal administratif du Québec accorde le remboursement:1° des dépenses engagées entre la date de signification de la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle et le 11 décembre 2020 pour l’obtention de biens ou de services liés à l’audience pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date ainsi que pour l’obtention de biens ou de services liés à la préparation de cette audience qui sont devenus inutiles en raison de la fixation de l’indemnité provisionnelle par le ministre responsable des transports;
2° des frais et des droits en lien avec cette demande qui ont été inutilement acquittés pendant cette période.
Les inclusions et les exclusions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 75 s’appliquent au remboursement prévu au premier alinéa.
2020, c. 272020, c. 27, a. 77.