72. Tout projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I pour lequel la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement est en cours le 11 décembre 2020 se poursuit selon ce qui suit:1° si aucune étude d’impact n’a été jugée recevable par le ministre responsable de l’environnement le 11 décembre 2020, les articles 41 à 56 s’appliquent;
2° si l’organisme public a entrepris la période d’information publique, mais qu’aucun mandat n’a été confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par le ministre, le délai de sept mois prévu à l’article 55 court à compter du début de la période d’information publique et les dispositions des articles 42, 45 à 51 et 54 à 56 s’appliquent au projet;
3° si le ministre a confié un mandat au Bureau en vertu de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), seules les dispositions des articles 46 à 49 de la présente loi s’appliquent au projet.