7. L’Autorité des marchés publics peut, au terme d’une vérification ou d’une enquête menée conformément au présent chapitre ou à la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1):1° ordonner à un organisme public d’apporter des mesures correctrices, de réaliser des suivis adéquats ou de mettre en place toute autre mesure, telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement, visant à s’assurer que l’exécution d’un contrat public est conforme aux exigences des documents d’appel d’offres ou des autres documents contractuels et requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à une telle décision;
2° suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution d’un contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la suspension ou la résiliation.
L’Autorité publie une décision rendue en vertu du premier alinéa sur son site Internet.
L’article 30 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics s’applique à une décision rendue en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, la décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
Au terme d’une enquête menée conformément au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi, l’Autorité peut, en outre des pouvoirs prévus au premier alinéa, exercer les pouvoirs visés aux articles 29 et 31 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, aux conditions qui y sont prévues.
Lorsque l’Autorité émet une recommandation en application du présent article, elle peut exercer le pouvoir prévu à l’article 35 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics.
2020, c. 272020, c. 27, a. 7.